Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Section VII : Dispositions diverses

Créé le 22 janvier 1992

Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires de nationalité étrangère qui accomplissent les obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants sont placés, sur leur demande, en position de disponibilité. Les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne leur remplacement. Celles du b de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ne sont pas applicables à la disponibilité prévue au présent article.

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Par dérogation au c du 2° des articles 6 et 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, l'enseignant-chercheur dont la situation est examinée par le conseil médical ministériel ou départemental est représenté par deux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal choisis sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés représentants du personnel élus en qualité de titulaire et suppléant au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés appartenant au corps électoral de ce même comité.

En vigueur depuis le mercredi 22 janvier 1992

Section VII : Dispositions diverses
Article 20-2
Article 20-3