Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 8 juin 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2023
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 6°, 10° et 11° de l'article 6 ci-dessus sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut ou du ministre chargé du budget, un mois après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° de l'article 6 ci-dessus, sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.