Décret n°84-428 du 5 juin 1984

Article 7

Créé le 8 juin 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2023

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.

Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 6°, 10° et 11° de l'article 6 ci-dessus sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut ou du ministre chargé du budget, un mois après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° de l'article 6 ci-dessus, sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 104

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 6°, 10° et 11° de l'article 6 ci-dessus sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut ou du ministre chargé du budget, un mois après réception du procès-verbal par le commissaire du Gouvernement.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° de

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réceptiondu procès-verbal par lecommissaire du Gouvernement sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.

Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article 6 ci-dessus sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut ou du ministre chargé du budget, un mois après réceptiondu procès-verbal par lecommissaire du Gouvernement.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° de l'article 6 ci-dessus, sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après réceptiondu procès-verbal par lecommissaire du Gouvernement.

En vigueur du vendredi 20 février 1998 au mercredi 20 mars 2002

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au commissaire du Gouvernement sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.

Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article 8 ci-dessus sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçantla tutellede l'institutou du ministre chargé du budget, un mois après la transmission du procès-verbal au commissaire du Gouvernement.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° de l'article 6 ci-dessus, sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçantla tutellede l'institut, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après la transmission du procès-verbal au commissaire du Gouvernement.

En vigueur du vendredi 8 juin 1984 au jeudi 19 février 1998

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au commissaire du Gouvernement sauf opposition du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de la mer.

Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article 8 ci-dessus sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé du budget, un mois après la transmission du procès-verbal au commissaire du Gouvernement.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° de l'article 6 ci-dessus, sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après la transmission du procès-verbal au commissaire du Gouvernement.