Décret n°84-388 du 22 mai 1984

Article 10

Créé le 1 janvier 1984

L'octroi par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement d'aides financières d'un montant supérieur à 30 p. 100 du budget de l'organisme bénéficiaire est subordonné à la passation avec cet organisme d'une convention qui est soumise pour approbation au commissaire du Gouvernement ; la convention est réputée approuvée si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans un délai de dix jours à compter de sa notification par le comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

Abrogé parDécret 2000-1306 2000-12-22 art. 8 JORF 30 décembre 2000

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au vendredi 29 décembre 2000

L'octroi par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement d'aides financières d'un montant supérieur à 30 p. 100 du budget de l'organisme bénéficiaire est subordonné à la passation avec cet organisme d'une convention qui est soumise pour approbation au commissaire du Gouvernement ; la convention est réputée approuvée si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans un délai de dix jours à compter de sa notification par le comité.