Décret n°84-383 du 21 mai 1984

Article 8

Créé le 23 mai 1984

Les instituteurs stagiaires nommés en application du présent décret sont classés à l'échelon de stage.
Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.
La possibilité d'option, prévue à l'alinéa précédent ne peut cependant avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 mai 1984

Les instituteurs stagiaires nommés en application du présent décret sont classés à l'échelon de stage.

Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.

La possibilité d'option, prévue à l'alinéa précédent ne peut cependant avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949.