Décret n°84-383 du 21 mai 1984

Article 3

Créé le 23 mai 1984 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Chaque année, le recteur d'académie arrête pour chaque département concerné une liste d'aptitude à l'emploi d'instituteur stagiaire.
Cette liste est établie au vu des propositions présentées par chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale du corps des instituteurs.
Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir au titre de l'année considérée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Chaque année, le recteur d'académie arrête pour chaque département concerné

Cette liste est établie au vu des propositions présentées par chaque directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale du corps des instituteurs.

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder

En vigueur du mercredi 23 mai 1984 au mardi 31 janvier 2012

Chaque année, le recteur d'académie arrête pour chaque département concerné une liste d'aptitude à l'emploi d'instituteur stagiaire.

Cette liste est établie au vu des propositions présentées par chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale du corps des instituteurs.

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir au titre de l'année considérée.