Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 21

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.

Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 8

Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publiqueassiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.

Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au mercredi 3 décembre 2014

Le représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur avec voix consultative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.

Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.