Décret n°84-31 du 11 janvier 1984

Article 21

Créé le 16 janvier 1984

Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur des questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé.
Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du lundi 16 janvier 1984 au jeudi 27 novembre 2008

Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur des questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé.
Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.