Décret n°84-272 du 11 avril 1984

Article 2

Créé le 13 avril 1984

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 6 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée, n'aura pas respecté :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3° La mesure de suspension de la prestation de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du vendredi 13 avril 1984 au mercredi 2 avril 1997

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 6 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée, n'aura pas respecté :

1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;

2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;

3° La mesure de suspension de la prestation de service.