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Décret n°84-26 du 11 janvier 1984

Article 5

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Créé le 15 janvier 1984 · Abrogé le 1 décembre 2014

En cas d'événements graves autres que les accidents aériens, les services de recherche et de sauvetage prêtent leur concours dans toute la mesure où leur mission principale le permet.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 janvier 1984 au dimanche 30 novembre 2014