Décret n°84-173 du 12 mars 1984

Article 32

Abrogé11 juin 1998

Créé le 1 avril 1984

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 20 et jusqu'au 31 décembre 1988, l'ancienneté de grade exigée des commissaires lieutenants-colonels pour être promus au grade supérieur est fixée à cinq ans.

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Abrogé depuis le jeudi 11 juin 1998

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mercredi 10 juin 1998

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 20 et jusqu'au 31 décembre 1988, l'ancienneté de grade exigée des commissaires lieutenants-colonels pour être promus au grade supérieur est fixée à cinq ans.