Abrogé11 juin 1998
Créé le 1 avril 1984
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 20 et jusqu'au 31 décembre 1988, l'ancienneté de grade exigée des commissaires lieutenants-colonels pour être promus au grade supérieur est fixée à cinq ans.
Créé le 1 avril 1984
Abrogé depuis le jeudi 11 juin 1998
En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mercredi 10 juin 1998
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 20 et jusqu'au 31 décembre 1988, l'ancienneté de grade exigée des commissaires lieutenants-colonels pour être promus au grade supérieur est fixée à cinq ans.