Décret n°84-173 du 12 mars 1984

Article 28

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe, chaque année, les contingents de commissaires de l'armée de terre qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de l'armée de terre susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre de nominations effectuées chaque année aux grades de commissaire sous-lieutenant et de commissaire commandant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe, chaque année, les contingents de commissaires de l'armée de terre qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de l'armée de terre susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre de nominations effectuées chaque année aux grades de commissaire sous-lieutenant et de commissaire commandant.

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mercredi 4 février 2004

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe, chaque année, les contingents de commissaires de l'armée de terre qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de l'armée de terre susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre de nominations effectuées chaque année aux grades de commissaire sous-lieutenant et de commissaire commandant.