Décret n°84-143 du 22 février 1984

Article 2

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.

Ces revenus sont déterminés et doivent être déclarés avant la date fixée chaque année selon les modalités prévues pour le régime de base.

A défaut de la déclaration par l'affilié de ses revenus non-salariés dans les délais, il est procédé, d'office, à l'appel d'une cotisation calculée en fonction du revenu maximum susvisé.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite.

Le taux, le coût d'acquisition du point et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.

La cotisation est due, sans limite d'âge, jusqu'à la cessation de l'activité professionnelle.

Lorsque l'activité professionnelle est poursuivie après la date de prise d'effet de la retraite, la cotisation reste exigible, sous réserve des dispositions de l'article 2-2.

La cotisation est attributive de points de retraite si l'affilié reprend ou poursuit une activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour le régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2026, est fixé, pour le régime complémentaire, par le conseil d'administration.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-22-1-1 Code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 25

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret

Ces revenus sont déterminés et doivent être déclarés avant la date fixée chaque année selon les modalités prévues pour le régime de base.

A défaut de la déclaration par l'affilié de ses revenus non-salariés dans les délais, il est procédé, d'office, à l'appel d'une cotisation calculée en fonction du revenu maximum susvisé.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un

Le taux, le coût d'acquisition du point et les limites

La cotisation est due, sans limite d'âge, jusqu'à la cessation de l'activité professionnelle.

Lorsque l'activité professionnelle est poursuivie après la date de prise d'effet de la retraite, la cotisation reste exigible, sous réserve des dispositions de l'article 2-2.

La cotisation est attributive de points de retraite si l'affilié reprend ou poursuit une activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour le régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2026, est fixé, pour le régime complémentaire, par le conseil d'administration.

En vigueur du vendredi 14 novembre 2025 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2025-1076 du 10 novembre 2025art. 7

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte une

cotisation

proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite.

Le taux, le coût d'acquisition du pointet les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au jeudi 13 novembre 2025

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 15

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activitéretenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ; l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un

Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au samedi 29 décembre 2012

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ; b) Une cotisation proportionnelle assisesur les revenus professionnels non salariés retenus pour le calculde la cotisation du régime de base ;l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un pointde retraite, attribué au titrede la cotisation forfaitaire, dans la limitede 22 points .

Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limitesde l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administrationde la section professionnelle des auxiliaires médicaux.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au lundi 22 juillet 1996

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte cinq classes de cotisations dont les montants sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

La classe minimum obligatoire est la classe B.

Les classes C, D, E, F sont des classes d'option. Les statuts prévus à l'article 5 du présent décret déterminent les conditions dans lesquelles les adhérents peuvent opter pour une de ces classes. La cotisation annuelle de la classe B porte attribution de 8 points de retraite.

Les cotisations annuelles des classes C, D, E, F qui s'ajoutent à la cotisation de la classe B portent respectivement attribution de 4, 8, 12 et 16 points de retraite.