Décret n°84-139 du 24 février 1984

Article 20

Créé le 1 juin 1984 · En vigueur du 1 août 2006 au 1 juin 2013

Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des transports, assure, sous l'autorité du président du conseil national, le secrétariat des différentes formations du conseil. Il prépare les délibérations et suit leur exécution.
Chaque affaire soumise à l'une quelconque des formations du conseil fait l'objet d'un rapport.
Chaque formation peut disposer d'un rapporteur général permanent nommé par le président du Conseil national des transports.
Peuvent être désignés comme rapporteurs les agents de l'Etat appartenant au corps du cadre A ou assimilés. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 juin 2013

Abrogé parDécret n°2013-448 du 30 mai 2013art. 23 (VT)

En vigueur du mardi 1 août 2006 au samedi 1 juin 2013

Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des

Chaque affaire soumise à l'une quelconque des formations du conseil

Chaque formation peut disposer d'un rapporteur général permanent nommé par

Peuvent être désignés comme rapporteurs les agents de l'Etat appartenant

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au lundi 31 juillet 2006

Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des

Chaque affaire soumise à l'une quelconque des formations du conseil

Chaque formation peut disposer d'un rapporteur général permanent nommé par

Peuvent être désignés comme rapporteurs les agents de l'Etat appartenant

En vigueur du vendredi 1 juin 1984 au mardi 15 juin 2004

Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des transports, assure, sous l'autorité du président du conseil national, le secrétariat des différentes formations du conseil. Il prépare les délibérations et suit leur exécution.

Chaque affaire soumise à l'une quelconque des formations du conseil fait l'objet d'un rapport.

Chaque formation peut disposer d'un rapporteur général permanent nommé par le président du Conseil national des transports.

Peuvent être désignés comme rapporteurs les agents de l'Etat appartenant au corps du cadre A ou assimilés. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.