Créé le 1 juin 1984 · En vigueur du 1 août 2006 au 1 juin 2013
Chaque affaire soumise à l'une quelconque des formations du conseil fait l'objet d'un rapport.
Chaque formation peut disposer d'un rapporteur général permanent nommé par le président du Conseil national des transports.
Peuvent être désignés comme rapporteurs les agents de l'Etat appartenant au corps du cadre A ou assimilés. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.