Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 88

Créé le 1 janvier 1985

Les membres du personnel hospitalier et enseignant qui ont fait l'objet d'une mesure d'intégration avec effet différé dans l'un des corps régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé par application des dispositions du chapitre II du titre III dudit décret, et qui, à la date d'effet du présent décret, n'ont pas demandé leur intégration effective, perdent le bénéfice de cette mesure.

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Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 15 décembre 2021

Les membres du personnel hospitalier et enseignant qui ont fait l'objet d'une mesure d'intégration avec effet différé dans l'un des corps régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé par application des dispositions du chapitre II du titre III dudit décret, et qui, à la date d'effet du présent décret, n'ont pas demandé leur intégration effective, perdent le bénéfice de cette mesure.