Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 74

Créé le 1 janvier 1985

Les membres des personnels intégrés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers ou en qualité de maître de conférences des universités par application des articles 72 et 73, sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalière dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et des universités.

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Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 15 décembre 2021

Les membres des personnels intégrés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers ou en qualité de maître de conférences des universités par application des articles 72 et 73, sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalière dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et des universités.