Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 5 août 1987 · En vigueur du 13 mars 1999 au 15 décembre 2021
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Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 5 août 1987 · En vigueur du 13 mars 1999 au 15 décembre 2021
Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021
En vigueur du samedi 13 mars 1999 au mercredi 15 décembre 2021
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision conjointe du directeur ⏺ du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.
En vigueur du mercredi 5 août 1987 au vendredi 12 mars 1999
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision conjointe du directeur général du centre hospitalier régional et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.