Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 26

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 mai 1988 au 15 décembre 2021

Les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires participent aux activités d'enseignement, de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent également au contrôle des connaissances.

La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et en qualité de praticien hospitalier universitaire ne peut excéder huit ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 15 décembre 2021

Les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants

La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et en qualité de praticien hospitalier universitaire ne peut excéder huit ans.

En vigueur du mercredi 5 août 1987 au samedi 7 mai 1988

Déplacé le mercredi 5 août 1987

Les praticiens hospitaliersuniversitaires , les chefs de cliniquedes universités-assistantsdes hôpitauxet les assistants hospitaliers universitaires participentaux activités d'enseignement,de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent également au contrôle des connaissances.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mardi 4 août 1987

Les praticiens hospitaliers-universitaires participent, dans le cadre des activités pédagogiques des unités de formation et de recherche et des départements hospitaliers, aux tâches d'enseignement et de soins et aux activités de recherche. Ils participent également au contrôle des connaissances.