Abrogé21 août 2013
Créé le 10 janvier 1984
Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.