Décret n°84-13 du 5 janvier 1984

Article 3

Créé le 10 janvier 1984

Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 10 janvier 1984 au mardi 20 août 2013

Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.

Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.