Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984

Section 1 : Dispositions communes

Créé le 29 décembre 1984

Les agents non titulaires autres que les attachés scientifiques contractuels, qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'INRA ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonction, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 4 février 1963, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;
2° Soit d'avoir été recrutés, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 20 du décret susvisé du 4 février 1963, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de services à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

Créé le 29 décembre 1984

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de la publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

Créé le 29 décembre 1984

Les dispositions des articles 40 et 41 en sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'INRA sous la dénomination d'agents contractuels administratifs supérieurs et de chef de département administratif.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil.

Créé le 29 décembre 1984

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Créé le 29 décembre 1984

Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

Créé le 29 décembre 1984

A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés ;
a) S'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ;
b) S'ils sont en fonction depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'INRA.
Ces nominations prennent effet au ler janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 40. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 44 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au ler janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 40 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 1984

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