Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984

Article 7

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury. Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.

Le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.

Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 106

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé

Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique

Leprésident du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.

Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury

Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération,

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury

Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés

En vigueur du dimanche 11 décembre 2011 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2011-1850 du 9 décembre 2011art. 4

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury. Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.

Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au samedi 10 décembre 2011

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury.

Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le directeur général.