Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984

TITRE Ier : Dispositions permanentes

Créé le 28 décembre 1984

L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire du C.N.R.S. dans l'exercice de ses fonctions appartient au C.N.R.S. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si le C.N.R.S. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par le C.N.R.S..
Le C.N.R.S. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
Lorsque des recherches sont effectuées par le C.N.R.S. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le jeudi 27 décembre 1984

TITRE Ier : Dispositions permanentes
Article 2
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S