Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984

Section 4 : Quantité nette des denrées préemballées

Abrogée3 avril 1997

Créé le 21 décembre 1984

L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes ou cinq millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.

Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 22 février 1991 au 2 avril 1997

Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
On entend par liquide de couverture, au sens du présent article, les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation : eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.

Créé le 21 décembre 1984

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent fixer les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispenser certaines denrées de cette indication. Des arrêtés pris dans les mêmes formes peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au mercredi 2 avril 1997

Section 4 : Quantité nette des denrées préemballées
Article 14
Article 15
Article 16