Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984

Article 5

Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 22 février 1991 au 2 avril 1997

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions obligatoires suivantes :
1. La dénomination de vente ;
2. La liste des ingrédients ;
3. La quantité nette ;
4. La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
5. Le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
6. Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
7. Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;
8. Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires ;
9. Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume ;
10. L'indication du lot de fabrication.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 février 1991 au mercredi 2 avril 1997

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au jeudi 21 février 1991