Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984

Section 1 : Mentions d'étiquetage

Abrogée3 avril 1997

Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 22 février 1991 au 2 avril 1997

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions obligatoires suivantes :
1. La dénomination de vente ;
2. La liste des ingrédients ;
3. La quantité nette ;
4. La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
5. Le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
6. Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
7. Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;
8. Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires ;
9. Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume ;
10. L'indication du lot de fabrication.

Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 22 février 1991 au 2 avril 1997

1. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article 5 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1, 3, 4 et 9 dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.
Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1, 3 et 4 de l'article 5.
2. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article 5 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1, 4 et 5 de l'article 5 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
3. Dans les cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1, 2, 3, 6 et 8 de l'article 5.

Créé le 21 décembre 1984

Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles 5 et 6 notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au mercredi 2 avril 1997

Section 1 : Mentions d'étiquetage
Article 5
Article 6
Article 7