Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984

Article 5

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Créé le 1 décembre 1984 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès que l'administration a sollicité l'avis du conseil médical prévu à l'article 2. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude.

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le conseil médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'intéressé.

Les services accomplis par l'intéressé dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au samedi 30 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au lundi 28 février 2022

Modifié parDécret n°2018-502 du 20 juin 2018art. 4

En vigueur du samedi 1 décembre 1984 au vendredi 22 juin 2018