Abrogé1 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015 - art. 16
Créé le 24 novembre 1984
Le rapport de révision est mis à la disposition des associés dans des conditions fixées par les statuts et, en tout cas, quinze jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire. En outre, ce rapport fait l'objet d'une communication à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés.
Dans le cas où la révision coopérative est faite à l'initiative d'une partie des associés, le rapport est mis sans délai à la disposition de l'ensemble des associés dans des conditions fixées par les statuts.
Dans le cas où la révision coopérative est faite à l'initiative d'une partie des associés, le rapport est mis sans délai à la disposition de l'ensemble des associés dans des conditions fixées par les statuts.