Décret n°84-1027 du 23 novembre 1984

Article 5

Créé le 24 novembre 1984

Le rapport de révision est mis à la disposition des associés dans des conditions fixées par les statuts et, en tout cas, quinze jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire. En outre, ce rapport fait l'objet d'une communication à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés.
Dans le cas où la révision coopérative est faite à l'initiative d'une partie des associés, le rapport est mis sans délai à la disposition de l'ensemble des associés dans des conditions fixées par les statuts.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 novembre 1984 au mardi 30 juin 2015