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Décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Titre I : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 11 novembre 1983

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.

Créé le 11 novembre 1983 · En vigueur du 8 août 2016 au 31 décembre 2023

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions :

a) D'encourager, d'entreprendre, de développer, de coordonner et d'organiser à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs :

- dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l'acquisition et le développement des connaissances qui portent sur la santé de l'homme et les facteurs qui la conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, et dans leurs composantes physiques, mentales et sociales ;

- la découverte et l'évaluation de tous moyens d'intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l'état de santé de la population ;

b) De contribuer, dans les conditions déterminées par le code de la recherche, à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ou qu'il organise ;

c) De recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d'activité, de tenir le Gouvernement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises et de contribuer ainsi à la veille scientifique et à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la santé dans les domaines relevant de sa compétence ;

d) De favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités propres et à celles qu'il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;

e) D'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;

f) De réaliser ou de contribuer à la réalisation d'expertises scientifiques.

Créé le 11 novembre 1983 · En vigueur du 8 août 2016 au 31 décembre 2023

Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :

1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;

2° Créer des instituts thématiques chargés de la coordination et de l'organisation sectorielles de la recherche dans son champ d'intervention ;

3° Constituer des filiales et prendre des participations ;

4° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés ayant dans leur statut une mission de recherche, en particulier par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à la disposition de personnels de recherche ;

5° Coopérer avec les organismes de recherche ayant des missions complémentaires des siennes, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de santé ;

6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises et étrangères appartenant au secteur public ou privé ;

8° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Créé le 11 novembre 1983 · En vigueur du 8 août 2016 au 31 décembre 2023

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut, nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article 5-1.

Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués.

L'institut comprend un conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées.

Il est doté de personnels propres de recherche.

Créé le 8 août 2016

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 5 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé afin d'éclairer leur choix.

La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut dans les conditions prévues à l'article 5.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

La commission arrête ses modalités de fonctionnement.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du vendredi 11 novembre 1983 au dimanche 31 décembre 2023

Titre I : Dispositions générales
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Article 5
Article 5-1