Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983

Article 3

Créé le 24 octobre 1983 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 5 décembre 2018

La part des remboursements effectués en application de l’article 1er ci-dessus, destinée à couvrir les dépenses courantes définies à l’article 2, est portée en recette au budget général.
La part correspondant aux dépenses supplémentaires donne lieu à rattachement au budget de la défense selon la procédure des attributions de produits.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018art. 12

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 5 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-1690 du 30 décembre 2010art. 16

La part des remboursements effectués en application de l’article 1er ci-dessus, destinée à couvrir les dépenses courantes définies à l’article 2, est portée en recette au budget général. La part correspondant aux dépenses supplémentaires donne lieu à rattachement au budget de la défense selon la procédure des attributions de produits. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

En vigueur du lundi 24 octobre 1983 au vendredi 31 décembre 2010

La part des remboursements effectués en application de l’article 1er ci-dessus, destinée à couvrir les dépenses courantes définies à l’article 2, est portée en recette au budget général.
La part correspondant aux dépenses supplémentaires donne lieu à rattachement au budget de la défense selon la procédure des fonds de concours.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.