Créé le 24 octobre 1983 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 5 décembre 2018
La part des remboursements effectués en application de l’article 1er ci-dessus, destinée à couvrir les dépenses courantes définies à l’article 2, est portée en recette au budget général.
La part correspondant aux dépenses supplémentaires donne lieu à rattachement au budget de la défense selon la procédure des attributions de produits.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.