Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983

Article 2

Créé le 24 octobre 1983 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 5 décembre 2018

Le remboursement est déterminé en tenant compte :
1° Des dépenses courantes telles que :
Soldes, traitements, accessoires de soldes ou de traitements et indemnités ;
Primes d'alimentation ;
Frais d'amortissement du matériel.
2° Des dépenses supplémentaires résultant directement de la nature de l’activité ou de la prestation fournie telles que :
Majorations de solde, de traitement ou d'indemnité prévues par la réglementation ;
Majorations des primes d'alimentation ;
Frais de déplacement et de transport ;
Dépenses spéciales d'instruction ;
Dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants ;
Une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre ;
Dépenses du service des transmissions ;
Dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018art. 12

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 5 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-1690 du 30 décembre 2010art. 16

Le remboursement est déterminé en tenant compte : 1° Des dépenses courantes telles que : Soldes, traitements, accessoires de soldes ou de traitements et indemnités ; Primes d'alimentation ; Frais d'amortissement du matériel. 2° Des dépenses supplémentaires résultant directement de la nature de l’activité ou de la prestation fournie telles que : Majorations de solde, de traitement ou d'indemnité prévues par la réglementation ; Majorations des primes d'alimentation ; Frais de déplacement et de transport ; Dépenses spéciales d'instruction ; Dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants ; Une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre ; Dépenses du service des transmissions ; Dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.

En vigueur du lundi 24 octobre 1983 au vendredi 31 décembre 2010

Le remboursement est déterminé en tenant compte :
1° Des dépenses courantes telles que :
Soldes, traitements, accessoires de soldes ou de traitements et indemnités ;
Primes d'alimentation ;
Primes et allocations diverses des masses versées ou acquises au titre du personnel durant la période d'intervention ;
Frais d'amortissement du matériel.
2° Des dépenses supplémentaires résultant directement de la nature de l’activité ou de la prestation fournie telles que :
Majorations de solde, de traitement ou d'indemnité prévues par la réglementation ;
Majorations des primes d'alimentation ;
Dépenses supplémentaires supportées par les masses des formations militaires ;
Frais de déplacement et de transport ;
Dépenses spéciales d'instruction ;
Dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants ;
Une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre ;
Dépenses du service des transmissions ;
Dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.