Décret n°83-817 du 13 septembre 1983

DU TRANSPORT DES MARCHANDISES

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 30 juin 2015

La S.N.C.F. participe au système des transports de marchandises et contribue à développer son efficacité en acheminant dans la limite de ses possibilités techniques les envois de messagerie, de lots ou de charges complètes qui lui sont remis par les usagers à destination du territoire national ou de pays étrangers. Ces services peuvent, dans des cas particuliers, être réalisés par des moyens de transport routiers.
Elle met à la disposition de ses clients, en tenant compte de leur rentabilité, des services diversifiés répondant à leurs besoins. Les wagons qu'elle met à leur disposition, ainsi que ceux appartenant à des tiers, sont acheminés par ses soins dans les meilleures conditions. Elle peut contribuer, dans des conditions arrêtées avec Réseau ferré de France, à l'établissement d'embranchements particuliers. Elle peut participer financièrement à la réalisation de ces embranchements. Elle concourt à la réalisation dans les entreprises d'installations spécialisées pour le transport par voie ferrée ; elle met à la disposition de sa clientèle des emplacements sur le domaine ferroviaire ; elle met en place des bureaux pour la remise et la délivrance des colis dans les villes, elle équipe les gares des moyens de manutention appropriés et, plus généralement, institue tout service et développe tout équipement facilitant le recours au chemin de fer pour le transport des marchandises.
La nécessité de ces prestations et les conditions, notamment financières, dans lesquelles la S.N.C.F. les fournit, sont appréciées par elle, dans le cadre de son autonomie de gestion, en fonction des besoins exprimés par les usagers, et des coûts correspondants.

Créé le 14 septembre 1983

Afin d'assurer à sa clientèle un service complet, la S.N.C.F., dans le respect des règles de concurrence loyale entre les modes, peut exercer les activités d'auxiliaire et notamment de commissionnaire de transport et assurer soit elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répond, des prestations complémentaires comme l'enlèvement, la livraison, l'entreposage ou le conditionnement des marchandises et toute autre opération annexe au transport principal.

Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 mars 2003 au 30 juin 2015

La S.N.C.F. participe au développement rationnel des transports combinés dans le cadre de la réglementation applicable aux diverses techniques utilisées.
Elle peut effectuer des services de transports combinés internationaux de marchandises.
La Société nationale des chemins de fer français peut également effectuer des services de transports internationaux de marchandises, notamment sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire.

Créé le 14 septembre 1983

Les prestations fournies par la S.N.C.F. donnent lieu au paiement d'un prix.
Les prix applicables au transport des marchandises résultent, soit de l'application de tarifs publiés avant leur mise en oeuvre, soit de contrats ou accords particuliers établis conformément aux articles 25 à 27 ci-après.
Les produits correspondants concourent à la réalisation de l'équilibre global de l'exploitation de l'établissement.

Créé le 14 septembre 1983

La S.N.C.F. établit les tarifs intérieurs de transport des marchandises applicables sur le territoire national, en fonction notamment des caractéristiques des envois et des conditions d'acheminement.
Leur établissement ou leur modification fait l'objet d'une communication au ministre chargé des transports avant la date prévue pour leur mise en vigueur.

Créé le 14 septembre 1983

Pour les transports à l'importation, à l'exportation ou en transit, la S.N.C.F. peut mettre à tout moment en application immédiate des tarifs internationaux applicables sur le territoire de plusieurs réseaux, ou des tarifs inférieurs spécifiques. Ces tarifs sont élaborés et appliqués dans les conditions prescrites par la réglementation communautaire et les conventions internationales en vigueur. Ils sont communiqués au ministre chargé des transports.

Créé le 14 septembre 1983

La S.N.C.F. peut, lorsque cela répond à son intérêt commercial et financier, et dans le respect des règles de la concurrence loyale entre les modes, offrir des prix d'application et conclure des contrats ou des accords particuliers avec ses clients.

Créé le 8 janvier 1999

La SNCF dessert des voies mères d'embranchement auxquelles sont raccordés des embranchements particuliers ou des emplacements concédés ou loués à des tiers.
Les prix et conditions applicables au transport des marchandises sur les embranchements et les voies mères d'embranchement résultent des tarifs établis ou des contrats particuliers conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien des voies mères d'embranchement sont déterminées par convention entre la SNCF, Réseau ferré de France et les propriétaires des embranchements particuliers, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé.
Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre la SNCF, Réseau ferré de France et les propriétaires des embranchements.

Créé le 8 janvier 1999

La SNCF est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, d'assurer la desserte des ports maritimes et de navigation intérieure publics dans des conditions compatibles avec leur aménagement et leur bonne exploitation.
Les conditions de desserte des voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure exploitées par la SNCF sont réglées par convention passée entre l'établissement public et l'autorité chargée de la gestion du port, dans des conditions définies par les ministres chargés des transports et des ports en accord avec l'établissement public.
Des conventions entre la SNCF et Réseau ferré de France prévoient, dans le respect des dispositions de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, les modalités de répartition des taxes et contributions auxquelles sont soumis les terrains occupés par ces voies ferrées, leurs annexes et les bâtiments nécessaires à leur exploitation, à l'exclusion des voies publiques et des terre-pleins des ports.
Les règles d'exploitation applicables aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges sont prorogées jusqu'à la conclusion des conventions prévues au deuxième alinéa.
Les tarifs applicables au transport des marchandises, et, le cas échéant, des voyageurs, sont fixés conformément aux dispositions du présent titre.

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

En vigueur du mercredi 14 septembre 1983 au mardi 30 juin 2015

DU TRANSPORT DES MARCHANDISES
Article 20, annexe
Article 21, annexe
Article 22, annexe
Article 23, annexe
Article 24, annexe
Article 25, annexe
Article 26, annexe
Article 27, annexe
Article 27-1, annexe
Article 27-2, annexe