Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 30 juin 2015
Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la SNCF assure, pour le compte de Réseau ferré de France et selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité correspondantes.
Ces missions comportent en particulier :
- l'établissement du système d'organisation de l'ensemble des circulations ferroviaires sur le réseau, dit "graphique de circulation";
- la gestion opérationnelle de ces circulations et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;
- la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ;
- la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.
Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 30 juin 2015
La SNCF propose à Réseau ferré de France un programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations et en assure la mise en oeuvre.
Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 30 juin 2015
Une convention pour l'exercice des missions effectuées, en application du présent titre, par la SNCF pour le compte de Réseau ferré de France est conclue entre les deux établissements publics ; elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant signature. A défaut d'opposition motivée d'un de ces ministres dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les modifications significatives qui lui sont apportées donnent lieu à la même procédure d'approbation.
Cette convention fixe :
- les conditions d'exécution des missions énumérées à l'article 62, ainsi que de celle relative à la constatation, par les agents assermentés de la SNCF, des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 précitée ;
- les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les échéances des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques réellement constatées ;
- les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau ;
- les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés à la SNCF ;
- les programmes de gros entretien et de grosses réparations ;
- les modalités du suivi de l'exécution de ces missions, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité.
La convention peut prévoir, en tant que de besoin, la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF en application de l'article 62.
Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 30 juin 2015
La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions effectuées pour le compte de Réseau ferré de France, prévues au présent titre, est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de missions précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de rémunération, en particulier celles qui sont rendues nécessaires en fonction d'événements exceptionnels et imprévisibles.
Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 30 juin 2015
Les mandats de maîtrise d'ouvrage mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 précitée portent soit sur un ensemble de travaux concernant une catégorie particulière d'ouvrage, soit sur une opération globale d'aménagement ou de développement du réseau. Ces mandats précisent le programme des travaux et les enveloppes financières prévisionnelles, ainsi que les conditions de rémunération prévues.
Afin d'assurer la sécurité des personnes et des circulations, la SNCF se voit confier par Réseau ferré de France une mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations sur le réseau en exploitation.
Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 30 juin 2015
Dans le cadre des missions prévues à l'article 62, ou lorsqu'elle intervient en qualité de mandataire de Réseau ferré de France pour des opérations d'investissement sur le réseau ferré national, la SNCF n'a pas, vis-à-vis de Réseau ferré de France, la qualité d'entreprise extérieure au sens des articles R. 237-1 et suivants du code du travail ; elle assure le rôle d'entreprise utilisatrice vis-à-vis des entreprises auxquelles elle fait appel.
La SNCF désigne notamment le coordonnateur en matière de sécurité et de santé pour les opérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus et entrant dans le champ d'application des articles L. 235-3 et suivants du code du travail.
Créé le 14 septembre 1983 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 30 juin 2015
Au titre des missions rappelées à l'article précédent, la SNCF établit le rapport technique préalable à la délivrance, par le ministre chargé des transports, du certificat de sécurité prévu à l'article 4 du décret n° 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995.
Elle veille au respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 14 de ce décret.
En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues par l'arrêté précité par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international d'entreprises ferroviaires, elle peut proposer au ministre chargé des transports le retrait total ou partiel du certificat de sécurité.
En cas de risque grave et imminent, elle peut décider d'immobiliser un convoi à titre conservatoire. Elle en informe alors immédiatement le ministre chargé des transports et Réseau ferré de France.
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Au titre des missions rappelées à l'article 62, la SNCF procède à l'instruction technique des demandes d'allocation de sillon prévues à l'article 21 du décret n° 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995.
Elle donne l'avis préalable à la modification ou à la suppression d'un sillon, prévu à l'article 22 de ce même décret.
Elle participe à la conclusion de l'accord, prévu à l'article 24 de ce décret, portant sur l'utilisation de l'infrastructure par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international.