Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment ses articles 28, 29 et 66 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 82 ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 7 septembre 1983
La répartition de la seconde part de la dotation des arrondissements mentionnée à l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée est effectuée de la manière suivante :
1° 50 p. 100 des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire.
2° 50 p. 100 des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
a) 25 p. 100 en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;
b) 25 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
Créé le 7 septembre 1983
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article 66-I de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, lorsque deux ou plusieurs communes associées ont été créées dans la commune.
Les mêmes dispositions sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article 66-II de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article 29 de la même loi à deux ou plusieurs communes associées de la commune.
Créé le 7 septembre 1983
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.