Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Article 32

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Sans préjudice des dispositions des articles 24 à 31 ci-dessus, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement en est avisé sans délai.
Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de l'article 9 du présent décret.
La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception.
Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 novembre 1999

En vigueur du mardi 3 mai 1988 au lundi 5 septembre 1994