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Décret n°83-775 du 30 août 1983

Article 1

Créé le 2 septembre 1983

L'exploitation des chemins de fer de la Corse est confiée, à compter du 1er janvier 1983, à l'établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de fer français, dénommé ci-après S.N.C.F., dans les conditions définies par la convention d'exploitation passée le 5 janvier 1977 entre l'Etat et la Société générale de chemins de fer et de transports automobiles, dénommée ci-après C.F.T.A., et par le cahier des charges annexé à cette convention.
Cette convention est prorogée à titre transitoire jusqu'au 30 juin 1983 entre l'Etat, d'une part, et la S.N.C.F., d'autre part, la S.N.C.F. étant substituée aux droits et obligations de la C.F.T.A..
Le ministre chargé des transports arrêtera les dispositions nécessaires à cette substitution.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 2 septembre 1983 au samedi 8 avril 2000

L'exploitation des chemins de fer de la Corse est confiée, à compter du 1er janvier 1983, à l'établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de fer français, dénommé ci-après S.N.C.F., dans les conditions définies par la convention d'exploitation passée le 5 janvier 1977 entre l'Etat et la Société générale de chemins de fer et de transports automobiles, dénommée ci-après C.F.T.A., et par le cahier des charges annexé à cette convention.

Cette convention est prorogée à titre transitoire jusqu'au 30 juin 1983 entre l'Etat, d'une part, et la S.N.C.F., d'autre part, la S.N.C.F. étant substituée aux droits et obligations de la C.F.T.A..

Le ministre chargé des transports arrêtera les dispositions nécessaires à cette substitution.