Abrogé par Décret n°2002-721 du 2 mai 2002 - art. 5 (Ab) JORF 4 mai 2002
Créé le 27 août 1983 · En vigueur du 1 avril 1992 au 3 mai 2002
Les actes de dépistage ;
Les bilans orthophoniques ;
La rééducation des troubles de la voix, d'origine organique ou fonctionnelle, congénitale ou acquis ;
L'éducation précoce et la rééducation des divers handicaps du jeune enfant, qu'ils soient moteurs, sensoriels ou mentaux ;
La rééducation des troubles de l'articulation de la parole isolés ou liés à des déficiences perceptives ou motrices ;
La rééducation des retards et des troubles de la parole et du langage, quelle qu'en soit l'origine ;
La rééducation des troubles de la phonation, liés aux divisions palatines, aux insuffisances vélaires et aux dysarthries neurologiques ;
L'apprentissage de la lecture labiale dans les surdités ;
La démutisation dans les surdités précoces ;
La rééducation ou la conservation du langage, de la parole et de la voix dans les surdités acquises ;
La rééducation du langage écrit : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie ;
La rééducation de l'aphasie, de l'alexie, de l'acalculie, de l'agraphie ;
La rééducation de la déglutition ;
L'apprentissage de la voix-oesophagienne ;
La rééducation du bégaiement ;
La rééducation tubaire dans le cadre des traitements des anomalies de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit.
Tous ces actes doivent être accompagnés, en tant que de besoin, de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.