Décret n°83-670 du 22 juillet 1983

Article 5

Créé le 24 juillet 1983

Les indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat, et notamment des remboursements mentionnés aux articles R. 960-19 et suivants du code du travail.

Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 1983