Créé le 24 juillet 1983
1 version
5 cités
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX ;
Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 82-811 du 23 septembre 1982 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle,
Créé le 24 juillet 1983
1 version
5 cités
Créé le 24 juillet 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017
Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;
2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée l'Agence de services et de paiement, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;
4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.
4 versions
1 cité
Créé le 24 juillet 1983
Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires lorsque la distance entre le lieu de résidence constatée au moment de l'inscription au stage et le lieu de formation est supérieure à quinze kilomètres. La présente indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 2.
1 version
1 cité
Créé le 24 juillet 1983
1 version
4 cités
Créé le 24 juillet 1983
Les indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat, et notamment des remboursements mentionnés aux articles R. 960-19 et suivants du code du travail.
Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.
1 version
4 cités
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.
En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 1983