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Décret n°83-517 du 24 juin 1983

Article 8

Créé le 25 juin 1983 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 3 décembre 2019

Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes :
a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment, le fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et des services et le fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation de détail sont habilités par le ministre chargé de l'artisanat après vérification de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur des statuts de ces fonds constitués en la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et de leur règlement intérieur. Les membres adhérents de ces fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national pour chacun des secteurs d'activité concernés ;
b) Les fonds d'assurance formation constitués au sein de chaque chambre régionale de métiers, ou au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les départements d'outre-mer, sont habilités par arrêté du préfet de région au vu de leur règlement intérieur. Ils constituent un service de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , et sont dotés d'un budget et d'une comptabilité distincts.
En cas de modification des statuts ou des règlements intérieurs des fonds susmentionnés, une nouvelle habilitation doit être demandée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1272 du 2 décembre 2019art. 3

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au mardi 3 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les fonds créés en application de l'article 4 de la

a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment,

b) Les fonds d'assurance formation constitués au sein de chaque chambre régionale de métiers, ou au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les départements d'outre-mer, sont habilités par arrêté du préfet de région au vu de leur règlement intérieur. Ils constituent un service de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , et sont dotés d'un budget et d'une comptabilité distincts.

En cas de modification des statuts ou des règlements intérieurs

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les fonds créés en application de l'article 4 de la

a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment,

b) Les fonds d'assurance formation constitués au sein de chaque chambre régionale de métiers, ou au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat dans les départements d'outre-mer, sont habilités par arrêté du préfet de région au vu de leur règlement intérieur. Ils constituent un service de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers et de l'artisanat, et sont dotés d'un budget et d'une comptabilité distincts.

En cas de modification des statuts ou des règlements intérieurs

En vigueur du mercredi 3 décembre 1997 au mercredi 3 novembre 2004

Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes :

a) Le fonds d'assurance formation national du secteurdu bâtiment, le fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et des services et le fonds d'assurance formation nationaldu secteur de l'alimentation de détail sont habilités par le ministre chargé de l'artisanat après vérification de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueurdes statuts de ces fonds constitués en la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et de leur règlement intérieur. Les membres adhérentsde cesfondssont les organisations professionnelles représentatives au plan national pour chacun des secteursd'activité concernés ;

b) Les fonds d'assurance formation constitués au sein de chaque chambre régionale de métiers, ou au sein de la chambre de métiers dans les départements d'outre-mer, sont habilités par arrêté du préfet de régionau vu de leur règlement intérieur. Ils constituent un service dela chambre régionalede métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers, etsont dotés d'un budgetetd'une comptabilité distincts.

En cas de modification des statuts ou des règlements intérieurs des fonds susmentionnés, une nouvelle habilitation doit être demandée.

En vigueur du jeudi 7 septembre 1995 au mardi 2 décembre 1997

Déplacé le jeudi 7 septembre 1995

Les statuts des fonds d'assurance formation visésà l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée déterminent le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel du fonds ainsi que les conditions de sa gestion. Ils fixent notamment :

la composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;

les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;

le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ouà un organisme de crédit. Les statuts peuvent prévoir l'existence, au sein des fonds d'assurance formation nationaux, de sections dont la composition tient compte de l'évolution des besoins des secteurs professionnels concernés. Ces sections sont chargées de l'instructionet, dans des conditions fixées par le conseil de gestion, de l'agrément des demandes de financement.

En vigueur du samedi 25 juin 1983 au mercredi 6 septembre 1995

L'habilitation prévue à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée ne peut être accordée qu'aux fonds d'assurance formation satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles R. 960-24 à R. 960-33 du code du travail.

L'habilitation est accordée par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat.