Décret n°83-506 du 17 juin 1983

Article 7

Créé le 19 juin 1983

Le vétérinaire effectuant les actes prévus à l'article 2 de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel il exécute ses actes professionnels.
Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du dimanche 19 juin 1983 au mercredi 6 août 2003

Le vétérinaire effectuant les actes prévus à l'article 2 de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel il exécute ses actes professionnels.

Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.