Loi n°82-899 du 20 octobre 1982

Article 2

Créé le 21 octobre 1982 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 21 juin 2000

Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article 309 du code rural pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 610 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parRapportart. 7 (V) JORF 22 juin 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 21 juin 2000

En vigueur du jeudi 21 octobre 1982 au vendredi 31 décembre 1993