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Décret n°83-419 du 25 mai 1983

Article 6

Créé le 27 mai 1983

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, toute communication audiovisuelle est enregistrée et conservée pendant une durée minimum de quinze jours.
En cas de contestation d'une émission, le délai de conservation des communications audiovisuelles nécessaires à l'administration de la preuve des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du demandeur est prolongé jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 avril 1987

Abrogé parDécret n°87-246 du 6 avril 1987art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

En vigueur du vendredi 27 mai 1983 au mercredi 8 avril 1987

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, toute communication audiovisuelle est enregistrée et conservée pendant une durée minimum de quinze jours.

En cas de contestation d'une émission, le délai de conservation des communications audiovisuelles nécessaires à l'administration de la preuve des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du demandeur est prolongé jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive.