Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 - art. 10 (V) JORF 9 avril 1987
Créé le 27 mai 1983
La diffusion peut intervenir après l'expiration de ce délai si la personne qui exerce le droit de réponse en fait la demande.
l'absence de réponse ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus de réponse et ouvre au demandeur le droit de recours prévu à l'article 6, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.
La réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse et rappelle la date et le titre de l'émission en cause.
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées, la durée totale du message ne pouvant excéder deux minutes. Il ne peut comporter aucune imputation susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation des tiers ou des personnes responsables de l'émission.
Il est lu par un collaborateur de l'entreprise de communication audiovisuelle.