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Décret n°83-419 du 25 mai 1983

Article 4

Créé le 27 mai 1983

Dans le délai de huit jours prévu à l'article 6, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, l'organisme responsable de l'émission fait connaître au demandeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande.
Lorsque l'organisme responsable de l'émission n'est pas l'organisme de communication audiovisuelle dont le programme contenait l'émission contestée, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par les représentants des deux organismes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 avril 1987

Abrogé parDécret n°87-246 du 6 avril 1987art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

En vigueur du vendredi 27 mai 1983 au mercredi 8 avril 1987

Dans le délai de huit jours prévu à l'article 6, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, l'organisme responsable de l'émission fait connaître au demandeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande.

Lorsque l'organisme responsable de l'émission n'est pas l'organisme de communication audiovisuelle dont le programme contenait l'émission contestée, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par les représentants des deux organismes.