Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 - art. 10 (V) JORF 9 avril 1987
Créé le 27 mai 1983
Le délai fixé pour l'exercice du droit de réponse à l'article 6, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est porté à quinze jours lorsque l'émission contestée a été exclusivement diffusée sur les antennes de l'outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l'étranger.