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Décret n°83-419 du 25 mai 1983

Article 2

Créé le 27 mai 1983

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président ou au représentant légal de l'organisme responsable de l'émission contestée.
Le délai fixé pour l'exercice du droit de réponse à l'article 6, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est porté à quinze jours lorsque l'émission contestée a été exclusivement diffusée sur les antennes de l'outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l'étranger.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 avril 1987

Abrogé parDécret n°87-246 du 6 avril 1987art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

En vigueur du vendredi 27 mai 1983 au mercredi 8 avril 1987

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président ou au représentant légal de l'organisme responsable de l'émission contestée.

Le délai fixé pour l'exercice du droit de réponse à l'article 6, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est porté à quinze jours lorsque l'émission contestée a été exclusivement diffusée sur les antennes de l'outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l'étranger.