Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016
La prolongation est limitée à :
- huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
- six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder quatorze heures.
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail.
Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du travail prévue au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.