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Décret n°83-40 du 26 janvier 1983

Article 9

Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et le III de l'article L. 213-11 et éventuellement par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
La prolongation est limitée à :
  • huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
  • six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder quatorze heures.

Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail.
Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du travail prévue au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 10

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et le III de l'article L. 213-11 et éventuellement par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.

La prolongation est limitée à :

huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde

six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans

Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le

Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au jeudi 4 janvier 2007

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et le III de l'article L. 213-11 III et éventuellement par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.

La prolongation est limitée à :

huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde

six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans

Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail.

Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté

En vigueur du mardi 1 mars 1983 au jeudi 31 mars 2005

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et éventuellement par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.

La prolongation est limitée à :

huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;

six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder quatorze heures.

Les heures ainsi accomplies sont des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 dudit code.

Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du travail prévue au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.