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Décret n°83-40 du 26 janvier 1983

Article 7

Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 9

Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidiennedu tempsde service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures. Paragraphe 3. Pourle personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peutêtre portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soitrépartie sur cinq jours au moins.

Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés

au paragraphe 3.

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au mardi 17 octobre 2006

Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément

Paragraphe 2. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article

Paragraphe 3. Cette durée pourra être portée à douze heures

Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués

Paragraphe 4-1. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures et dans le respect des durées de temps de service maximales hebdomadaires fixées à l'article 5. Paragraphe 5. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement C.E.E. n° 3820-85 du 20 décembre 1985.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 31 mars 2005

Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément

Paragraphe 2. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article

Paragraphe 3. Cette durée pourra être portée à douze heures

Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués

Paragraphe 5. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 31 mars 2005

Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément

Paragraphe 2. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article

Paragraphe 3. Cette durée pourra être portée à douze heures

Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués

Paragraphe 5. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement C.E.E. n° 3820-85 du 20 décembre 1985.

En vigueur du mardi 1 mars 1983 au dimanche 28 février 1993

Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.

Paragraphe 2. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures une fois par semaine pour le personnel roulant d'une part et le personnel non sédentaire de déménagement d'autre part.

Paragraphe 3. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.

Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures visés aux paragraphes 2 et 3.

Paragraphe 5. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement C.E.E. n° 543-69 du 25 mars 1969.