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Décret n°83-40 du 26 janvier 1983

Article 5

Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016

1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.

Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif ;

2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche ;

3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :

- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;

- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.

- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.

Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.

Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.

Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :

- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;

- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :

d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;

e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;

f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :

PERSONNEL SALARIE

DUREE DE TEMPS

de service maximale

hebdomadaire

sur une semaine isolée

DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE

sur trois mois ou sur quatre mois après accord

Personnel roulant marchandises

"grands routiers" ou

"longue distance"

56 heures

Transports effectués

exclusivement avec des véhicules

de plus de 3,5 tonnes

durant la période considérée

53 heures ou 689 heures

par trimestre ou 918 heures

par quadrimestre (*)

Autres transports

48 heures ou 624 heures

par trimestre ou 830 heures

par quadrimestre

Autres personnels roulants

marchandises, à l'exception

des conducteurs de messagerie

et des convoyeurs de fonds

52 heures

Transports effectués

exclusivement avec des véhicules

de plus de 3,5 tonnes

durant la période considérée

50 heures ou 650 heures

par trimestre ou 866 heures

par quadrimestre (*)

Autres transports

48 heures ou 624 heures

par trimestre ou 830 heures

par quadrimestre

Conducteurs de messagerie

et convoyeurs de fonds

48 heures

44 heures ou 572 heures par trimestre

ou 762 heures par quadrimestre

(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail que

donne le a de l'article 3 de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.

7° a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;

b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;

c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.

Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).

8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

9° Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.

Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 3Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 4Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 5Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 6Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 7Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 8

1° La durée du travail effectif est le temps pendant

La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à

Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les

2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont

3° La durée du temps passé au service de l'employeur,

\- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;

\- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret. \- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.

Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à

Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à

4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° .Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.

Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :

\- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;

\- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4°

a) Une journée à partir de la quarante et unième

b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre;Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :

d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième

e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent

f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :

PERSONNEL SALARIE

DUREE DE TEMPS de servicemaximale hebdomadaire sur une semaine isolée

DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIREsur trois mois ou sur quatre mois après accord Personnel roulant marchandises

"grands routiers" ou

"longue distance"

56 heures

Transports effectués

exclusivement avec des véhicules

de plus de 3,5 tonnes

durant la période considérée

53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre(\*) Autres transports

48 heures ou 624 heures

par trimestre ou 830 heures

par quadrimestre

Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds

52 heures Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée 50 heures ou 650 heures

par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (\*) Autres transports

48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds

48 heures 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre (\*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestreou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail que donne le a de l'article 3 de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.

a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche surle fondement du cinquièmealinéa de l'article L. 212-4 du code du travail , le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteurà bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;

b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;

c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.

Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).

8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

9° Les clauses des accords collectifs de branche étendus et

Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au mardi 17 octobre 2006

1° La durée du travail effectif est le temps pendant

La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à

Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les

2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont

3° La durée du temps passé au service de l'employeur,

la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;

la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;

la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.

Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à

Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à

4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants , toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à unrepos compensateur dans les conditions définies au5° ci-dessous.

Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois , et :

jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois , pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;

jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois , pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partirde la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.

Lorsque le tempsde service, après accord, est décomptésur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à : d) Une journée par quadrimestre à partirde la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ; e) Deux jours par quadrimestre à partirde la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ; f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre. Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la duréedu temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dansla limite de six mois ;

6° En application de l'article L. 212-7du code du travail, la durée de temps de service pourles personnels roulants ne peut excéderles durées maximales suivantes : PERSONNEL SALARIÉ : Personnel roulant marchandises "grands routiers" ou "longue distance". DUREE DE TEMPS DE SERVICE maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 56 heures DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE hebdomadaire sur trois moisou sur quatre mois aprèsaccord : 53 heuresou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre. PERSONNEL SALARIÉ :

Autres personnels roulants marchandises à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. DUREE DE TEMPS DE SERVICE maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 52 heures DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE hebdomadaire sur trois mois ou sur quatre mois après accord : 50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre.

PERSONNEL SALARIÉ :

Conducteurs de messagerie et convoyeursde fonds. DUREE DE TEMPS DE SERVICE maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 48 heures DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE hebdomadaire sur trois mois ou sur quatre mois après accord : 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre.

7° En l'absence de durée équivalente à la durée légale instituée dans les conditions fixées par le quatrième alinéa del'article L. 212-4 du code du travail pour des secteurs d'activités déterminés, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée.

Les compensations au travail de nuit défini à l'article L. 213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des

Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au jeudi 31 mars 2005

1° La durée du travail effectif est le temps pendant

La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à

Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les

2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont

3° La durée du temps passé au service de l'employeur,

la durée du temps de service des personnels roulants "grands

la durée du temps de service des autres personnels roulants

Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à

Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à

4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants

Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords

jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure

jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure

5° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du

6° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du

7° En application de l'article L. 212-7 du code du

Personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance :

\- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur une

\- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur un

Autres personnels roulants marchandises à l'exception des conducteurs de messagerie

\- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur une

\- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur un

8° Le temps non consacré à la conduite par des

9° Conformément aux dispositions du 1° du présent article, les

Les durées de temps de service fixées au 7° du

Les compensations au travail de nuit défini à l'article L.

Les accords visés au présent décret doivent, pour entrer en

Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des

Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au jeudi 31 mars 2005

1° La durée du travail effectif est le temps pendant

La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à

Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les

2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont

La

durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :

la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, ou 186heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;

la durée du temps deservice des autres personnels roulants marchandises, àl'exception des conducteurs de messagerie etdes convoyeurs de fonds,est fixée à 39 heures par semaine, ou 169heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret. Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal,à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadrede tournées régulières nécessitant, pour une même expéditionde domicile à domicile,des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison. Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu parl'article L. 212-5-1 du code du travail. Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selonles dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travailles heures de temps de service effectuéesà compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, et : jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;

jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

5° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001. 6° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001. 7° En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnelsroulants marchandises ne peut excéder les durées maximales suivantes : Personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance : \- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 56 heures. \- DURÉE DE TEMPSde service maximale hebdomadaire sur un mois : 50 heures, ou 220 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4du présent décret. Autrespersonnels roulants marchandises à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeursde fonds : \- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 48 heures. \- DURÉE DE TEMPS de service maximale hebdomadaire sur un mois : 48 heures, ou 208 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.8° Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;

9° Conformément aux dispositions du 1° du présent article, les

Les durées de temps de service fixées au 7° du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche, en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de référence, selon des dispositions plus favorables aux salariés, notamment pour tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par l'article L. 212-1 du code du travail.

Les

compensations au travail de nuit défini à l'article L. 213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, sont définies par accord collectif de branche étendu, conclu avant le 30 juin 2000, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

Les accords visés au présent décret doivent, pour entrer en

Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des

Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables

En vigueur du vendredi 28 janvier 2000 au mardi 30 avril 2002

1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 del'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquellesle temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.

Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif ;

2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance"ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sontles personnels roulantsaffectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulantsaffectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée paraccord collectif de branche ; 3° A compter du 1er février 2000 : la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à trente-neuf heures par semaine, ou cent soixante-neuf heures par mois dans les conditions prévuesau paragraphe 3 de l'article 4du présent décret ; la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des autres personnels roulants marchandises est fixée à trente-sept heures par semaine, ou cent soixante heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3de l'article 4du présent décret, dans la perspective d'atteindre la durée légale du travail effectif fixée à trente-cinq heures par l'article L. 212-1 bis du code du travail, par accord de branche ou d'entreprise, en fonctionde l'état d'avancement des travaux conduits par les partenaires sociaux, prévus au 7° du présent article ;

4° Annulé par décision du Conseild'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001. 5° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001. 6° Annulé par décision du Conseild'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001. 7° En applicationde l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", et pour les autres personnels roulants marchandisesne peut excéder, à compter du 1er février 2000, les durées maximales suivantes :

DURÉE DE TEMPS

!-----------!------------!------------!

! ! DUREE DE ! DUREE DE !

! ! TEMPS ! TEMPS !

! ! de service ! de service ! ! ! maximale ! maximale ! ! !hebdomadaire!hebdomadaire! ! ! surune !sur un mois ! ! ! semaine ! !

! ! isolée ! !

!-----------!------------!------------!

!Personnel !56 heures. !50 heures, ! !roulant ! !ou 220 ! !marchan- ! !heures par !

!dises ! !mois dans !

!"grands ! !les !

!routiers" ! !conditions !

! ou ! !prévues au !

!"longue ! !paragraphe 3!

!distance". ! !de l'article! ! ! !4du présent! ! ! !décret. ! !-----------!------------!------------! !Autres !48 heures. !48 heures, ! !personnels ! !ou 208 !

!roulants ! !heures par !

!marchan- ! !mois dans !

!dises. ! !les ! ! ! !conditions !

! ! !prévues au ! ! ! !paragraphe !

! ! !3 de !

! ! !l'article 4 ! ! ! !du présent ! ! ! !décret. !

!-----------!------------!------------!

Les conditions d'application du présent 7°, en ce qui concerne les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", seront précisées par accord collectif de branche. Les conditionsd'application du présent 7°, en ce qui concerne les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", seront adaptées et précisées par accord collectif de branche, conclu avantle 1er janvier 2001, en fonctiondes classifications et des emplois définis par les partenaires sociaux ;(1)

8° Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsquel'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;

9° Conformément aux dispositions du 1° du présent article, les modalités selon lesquelles les temps de coupures et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en applicationdes dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectifde branche, ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour des temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accordsne considéreraient pas comme du temps de travail effectif. Les durées de temps de service fixées au 7° du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche, en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de référence, notamment pour tenir compte dela durée légale du travail effectif fixée à trente-cinqheures par l'article L. 212-1 bis du code du travail.

Les conditions de rémunération des heures de temps de service effectuées, fixées en annexe au présent décret, peuvent être améliorées, au bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle.

Les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ouvrent droit au repos récupérateur ou compensateur, fixées par les 4°, 5° et 6° du présent article, peuvent être améliorées, au bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle.

Les compensations au travail de nuit défini à l'article L. 213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, sont définies par accord collectifde branche étendu, conclu avant le 30 juin 2000, oupar accord d'entreprise ou d'établissement.

Les accords visés au présent décret doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.

Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction dutemps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code dutravail et contraires aux dispositions du présent décret continuentà produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.

Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Paragraphe 1. La durée du travail effectif est égale à

Pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal qui sera défini par accord de branche.

Pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et pour les personnels de conduiteaffectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, l'

accord de branche visé au précédent alinéa devra avoir été conclu avant le 31 décembre 1996.

Pour les autres personnels roulant effectuant des transports de marchandises, l'accord de branche visé au premier alinéa du présent paragraphedevra avoir été conclu avant le 30 juin 1997. A défaut d'accord de branche dans les délais prévus aux deux précédents alinéas, il y sera suppléé par décret.

Paragraphe 2. Pour tenir compte de l'intermittence du travail, et

a) Personnel sédentaire de surveillance et de gardiennage : neuf

b) Personnel des services d'incendie : six heures.

Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à

La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions

Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent :

a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté

b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.

Paragraphe 4. Pour le personnel roulant effectuant des transports de

\- sur une journée : onze heures, avec possibilité d'extension

sur une semaine isolée : cinquante-deux heures ;

sur une période de deux semaines : cinquante heures par

sur une période de douze semaines : quarante-huit heures par

Paragraphe 5. Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 26 décembre 1998

Paragraphe 1. La durée du travail effectif est égale à

Pour les personnels de conduite affectés, dans lestransports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal. Ce seuil maximal est déterminépar accord de brancheou, dans l'entreprise, par accord d'entreprise ou d'établissement. Dansles établissements non couverts par une disposition conventionnelle, il est fixé à un quart de l'amplitude de la journée de travail et ne saurait en tout état de cause être supérieur à trois heures. Pour les autres personnels roulants effectuant des transports de marchandises, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal défini par unaccord de branche quidevra avoir été conclu avant le 30 juin 1997. A défaut d'accord de branche dans le délai prévu, il y sera suppléé par décret.

Paragraphe 2. Pour tenir compte de l'intermittence du travail, et

a) Personnel sédentaire de surveillance et de gardiennage : neuf

b) Personnel des services d'incendie : six heures.

Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à

La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions

Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent :

a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté

b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.

Paragraphe 4. Pour le personnel roulant effectuant des transports de

\- sur une journée : onze heures, avec possibilité d'extension

sur une semaine isolée : cinquante-deux heures ;

sur une période de deux semaines : cinquante heures par

sur une période de douze semaines : quarante-huit heures par

Paragraphe 5. Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au mardi 31 décembre 1996

Paragraphe 1. La durée du travail effectif est égale à

Pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal qui sera défini par accord de branche.

Pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, l'accord de branche visé au précédent alinéa devra avoir été conclu avant le 31 décembre 1996.

Pour les autres personnels roulant effectuant des transports de marchandises, l'accord de branche visé au premier alinéa du présent paragraphe devra avoir été conclu avant le 30 juin 1997.

A défaut d'accord de branche dans les délais prévus aux deux précédents alinéas, il y sera suppléé par décret.

Paragraphe 2. Pour tenir compte de l'intermittence du travail, et

a) Personnel sédentaire de surveillance et de gardiennage : neuf

b) Personnel des services d'incendie : six heures

.

Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à

La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions

Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent :

a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté

b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.

Paragraphe 4. Pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeurne peut excéder :

\- sur une journée : onze heures, avec possibilité d'extension

sur une semaine isolée : cinquante-deux heures ;

sur une période de deux semaines : cinquante heures par

sur une période de douze semaines : quarante-huit heures par

Paragraphe 5. Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 12 décembre 1996

Paragraphe 1. La durée du travail effectif est égale à

Paragraphe 2. Pour tenir compte de l'intermittence du travail, et

a) Personnel sédentaire de surveillance et de gardiennage : neuf

b) Personnel des services d'incendie : six heures ;

c) Personnel roulant effectuant des transports de marchandises, affecté à

Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 p. 100.

La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 98 p. 100 de la totalité du temps passé au service de l'employeur.

Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent :

a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté

b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.

Paragraphe 4. Pour le personnel visé au paragraphe 3, a,

\- sur une journée : onze heures, avec possibilité d'extension

sur une semaine isolée : cinquante-deux heures ;

sur une période de deux semaines : cinquante heures par

sur une période de douze semaines : quarante-huit heures par

Paragraphe 5. Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le

Paragraphe 6. Dans un délai maximum d'un an, des négociations

Les dispositions du paragraphe 5 pourront faire l'objet de modifications

En vigueur du mardi 4 août 1992 au dimanche 28 février 1993

Paragraphe 1. La durée du travail effectif est égale à

Paragraphe 2. Pour tenir compte de l'intermittence du travail, et

a) Personnel sédentaire de surveillance et de gardiennage : neuf

b) Personnel des services d'incendie : six heures ;

c) Personnel roulant effectuant des transports de marchandises, affecté à des services impliquant habituellement un retour quotidien à l'établissement d'attache : deux heures.

Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5 et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 85 p. 100. La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 96 p. 100 de la totalité du temps au service de l'employeur.

Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent :

a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté

b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.

Paragraphe 4. Pour le personnel visé au paragraphe 3, a, ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur, avant application éventuelle du coefficient de 85 p. 100visé au paragraphe 3 ci-dessus, ne peut excéder :

\- surune journée : onze heures, avec possibilité d'extension à douze heures trente, lorsque la durée quotidienne du travail effectif excède dix heures, en application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, ci-après :

sur une semaine isolée : cinquante-deux heures ;

sur une période de deux semaines : cinquante heures par semaine en moyenne ;

sur une période de douze semaines : quarante-huit heures par semaine en moyenne.

Paragraphe 5. Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le

Paragraphe 6. Dans un délai maximum d'un an, des négociations

Les dispositions du paragraphe 5 pourront faire l'objet de modifications

En vigueur du mardi 1 mars 1983 au lundi 3 août 1992

Paragraphe 1. La durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, diminuée de la durée totale des interruptions dites "coupures" et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.

Paragraphe 2. Pour tenir compte de l'intermittence du travail, et à titre transitoire, la durée hebdomadaire de travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail peut être prolongée des temps de présence suivants :

a) Personnel sédentaire de surveillance et de gardiennage : neuf heures ;

b) Personnel des services d'incendie : six heures ;

c) Personnel roulant effectuant des transports de marchandises, affecté à des services impliquant habituellement un retour quotidien à l'établissement d'attache : trois heures.

Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées "Temps à disposition" et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à deux tiers.

La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 92 p. 100 de la totalité du temps passé au service de l'employeur.

Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent :

a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache ;

b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.

Paragraphe 4. Pour le personnel visé au paragraphe 3 a ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur, avant application éventuelle du coefficient de deux tiers visé au paragraphe 3 ci-dessus, ne peut excéder :

Sur une journée : douze heures, avec possibilité d'extension à treize heures lorsque la durée quotidienne du travail effectif excède dix heures, en application de l'article 7, paragraphes 2 et 3 ci-après ;

Sur une semaine isolée : cinquante-cinq heures ;

Sur une période de deux semaines : cinquante-deux heures par semaine en moyenne ;

Sur une période de douze semaines : cinquante heures par semaine en moyenne.

Paragraphe 5. Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié.

Paragraphe 6. Dans un délai maximum d'un an, des négociations interviendront entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressés sur les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 en vue de fixer un calendrier de réduction des équivalences, temps à disposition et temps passé au service de l'employeur. A défaut d'accord, ces dispositions seront modifiées par un décret qui fixera une nouvelle étape de réduction intervenant dans un délai maximum de dix-huit mois après la date de publication du présent décret.

Les dispositions du paragraphe 5 pourront faire l'objet de modifications dans les mêmes conditions.