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Décret n°83-40 du 26 janvier 1983

Article 11

Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents sont passibles des pénalités suivantes :
  • sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux 5° et 6° de l'article 5 du présent décret ;
  • sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe les infractions aux autres articles du présent décret.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 11

Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les

sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquièmeclasse les infractions aux5 ° et 6° de l'article 5du présent décret ;

sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrièmeclasse les infractions aux autres articles du présent décret.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au jeudi 4 janvier 2007

Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents sont passibles des pénalités suivantes :

seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5e

seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4e

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a

En vigueur du vendredi 28 janvier 2000 au mardi 30 avril 2002

Les infractions aux dispositions du présentdécret constatées par les inspecteursdu travail des transports territorialement compétents sont passibles des pénalités suivantes : seront passibles de l'amende prévue pourles contraventions de 5e classe les infractions à l'article 5 (5° et 6°en ce qui concerne le régime des repos et premier alinéa du 7°, avec le tableau des limites maximales) du présent décret ;

seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe les infractions aux autres articlesdu présent décret.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

En vigueur du mardi 1 mars 1983 au jeudi 27 janvier 2000

Le décret n° 49-1467 du 9 novembre 1949 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport par terre cessera d'être en vigueur à compter de la date d'effet du présent décret.