Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Créé le 6 janvier 1983 · En vigueur du 16 avril 2005 au 11 juillet 2014
Ces dispositions s'appliquent à toute oeuvre cinématographique ayant obtenu un visa d'exploitation et qui est exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le genre, la durée et les versions linguistiques de l'oeuvre fixée sur les supports mentionnés à l'alinéa ci-dessus.