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Décret n°83-4 du 4 janvier 1983

Article 1

Créé le 6 janvier 1983 · En vigueur du 16 avril 2005 au 11 juillet 2014

Le délai avant l'expiration duquel aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques, est fixé à un an à compter de la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Ces dispositions s'appliquent à toute oeuvre cinématographique ayant obtenu un visa d'exploitation et qui est exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le genre, la durée et les versions linguistiques de l'oeuvre fixée sur les supports mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du samedi 16 avril 2005 au vendredi 11 juillet 2014

Le délai avant l'expiration duquel aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques, est fixé à un an à compter de la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. Ces dispositions s'appliquent à toute oeuvre cinématographique ayant obtenu un visa d'exploitation et qui est exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques, quelsque soient le genre, la durée et les versions linguistiques de l'oeuvre fixée sur les supports mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

En vigueur du dimanche 26 novembre 2000 au vendredi 15 avril 2005

Le délai avant l'expiration duquel aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques, est fixé à un an à compter de la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. Ces dispositions s'appliquent quelles que soient les versions linguistiques de l'oeuvre fixée sur ces supports.

En vigueur du jeudi 6 janvier 1983 au samedi 25 novembre 2000

Le délai avant l'expiration duquel aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques, est fixé à un an à compter de la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.