Décret n°83-394 du 18 mai 1983

Article 6

Créé le 19 mai 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

La comptabilité du fonds est soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

La comptabilité du fonds est soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif àla gestion budgétaire et comptablepublique. Elle est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre

En vigueur du jeudi 19 mai 1983 au lundi 31 décembre 2012

La comptabilité du fonds est soumise aux règles de la comptabilité publique. Elle est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.